Les établissements assujettis attribuent aux instruments éligibles en tant que sûreté financière une valeur égale à leur valeur de marché telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 167-1.
Les établissements assujettis attribuent aux instruments éligibles en tant que sûreté financière une valeur égale à leur valeur de marché telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 167-1.