Abrogé par Arrêté du 29 mars 2023 - art. 19 (Ab)
Créé le 5 avril 1996 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 7 avril 2023
Le représentant de l'Etat fixe les taux de subvention destinés à financer l'acquisition-amélioration de logements très sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique de la construction.
La subvention ne peut cependant excéder 50 % du prix du logement définis aux articles 7 ou 7-1 dans la limite d'un plafond correspondant à 80 % des plafonds pour les logements groupés définis aux articles 7 ou 7-1 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.