Arrêté du 20 février 1996

Article 8

Créé le 5 avril 1996 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 7 avril 2023

Le représentant de l'Etat fixe les taux de subvention destinés à financer l'acquisition-amélioration de logements très sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique de la construction.

La subvention ne peut cependant excéder 50 % du prix du logement définis aux articles 7 ou 7-1 dans la limite d'un plafond correspondant à 80 % des plafonds pour les logements groupés définis aux articles 7 ou 7-1 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-02-20

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au vendredi 7 avril 2023

Modifié parArrêté du 15 décembre 2016art. 2

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au mercredi 28 décembre 2016

En vigueur du vendredi 5 avril 1996 au lundi 2 juin 1997