JORF n°0305 du 26 décembre 2024

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes médicales pour le personnel navigant de l'aéronautique navale

Résumé Pour être pilote dans l'aéronautique navale, il faut passer des tests médicaux spécifiques.

En complément de l'aptitude à servir dans la marine, les candidats à l'admission ou au maintien dans le personnel navigant de l'aéronautique navale doivent satisfaire à des normes d'aptitude médicale, définies par un profil « aviation » conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2021 susvisé.
Ce profil comporte quatre standards « aviation », chacun affecté d'un coefficient :

- standard d'aptitude générale « aviation » (SGA) ;
- standard d'acuité visuelle « aviation » (SVA) ;
- standard de perception des couleurs « aviation » (SCA) ;
- standard d'audition « aviation » (SAA).

La combinaison des quatre standards affectés de leur coefficient respectif constitue le profil médical « aviation ».
Les profils médicaux « aviation » minimaux exigés pour l'admission et le maintien dans les spécialités ou emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale sont fixés en annexe IV.


Historique des versions

Version 1

En complément de l'aptitude à servir dans la marine, les candidats à l'admission ou au maintien dans le personnel navigant de l'aéronautique navale doivent satisfaire à des normes d'aptitude médicale, définies par un profil « aviation » conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2021 susvisé.

Ce profil comporte quatre standards « aviation », chacun affecté d'un coefficient :

- standard d'aptitude générale « aviation » (SGA) ;

- standard d'acuité visuelle « aviation » (SVA) ;

- standard de perception des couleurs « aviation » (SCA) ;

- standard d'audition « aviation » (SAA).

La combinaison des quatre standards affectés de leur coefficient respectif constitue le profil médical « aviation ».

Les profils médicaux « aviation » minimaux exigés pour l'admission et le maintien dans les spécialités ou emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale sont fixés en annexe IV.