Arrêté du 20 décembre 2022

Article 4

Créé le 22 décembre 2022 · En vigueur depuis le 25 février 2026

Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande d'aide comprenant les pièces mentionnées à l'article 1er. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 février 2026

Modifié parArrêté du 23 février 2026art. 3

Les entreprises qui demandent le bénéfice del'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande d'aide comprenant les pièces mentionnées à l'article 1er. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.

En vigueur du jeudi 22 décembre 2022 au mardi 24 février 2026

La demande est renouvelée chaque année, elle concerne l'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.