JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 2

Article 2

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Définition des aérodromes ouverts au public et exclusion des hélistations hospitalières

Résumé Les aérodromes ouverts au public sont de deux types, mais les hélistations hospitalières n'en font pas partie.

1° Les aérodromes « ouverts au public » au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, comprennent les aérodromes :

- ouverts à la circulation aérienne publique tels que définis à l'article L. 6312-1 du code des transports, et
- à usage restreint tels que définis à l'article L. 6312-2 du code des transports.

2° Nonobstant le 1° du présent article, les hélistations hospitalières ne sont pas des aérodromes « ouverts au public » au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé.


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Version 1

1° Les aérodromes « ouverts au public » au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, comprennent les aérodromes :

- ouverts à la circulation aérienne publique tels que définis à l'article L. 6312-1 du code des transports, et

- à usage restreint tels que définis à l'article L. 6312-2 du code des transports.

2° Nonobstant le 1° du présent article, les hélistations hospitalières ne sont pas des aérodromes « ouverts au public » au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé.