JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôles et mesures prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour les locaux à pollution spécifique et non spécifique

Résumé L'inspecteur du travail peut demander des vérifications pour s'assurer que les systèmes de ventilation et de captage des locaux pollués fonctionnent bien et sont sûrs.

En application de l'article R. 4722-1 du code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail peut prescrire tout ou partie des contrôles et mesures suivants :
I. - Pour les locaux à pollution non spécifique aérés par ventilation mécanique :
1° La mesure des débits d'air des installations de ventilation dans les locaux, et notamment la mesure du débit d'air neuf ;
2° La situation des prises d'air neuf ;
3° Le contrôle des filtres.
II. - Pour les locaux à pollution spécifique :
1° La mesure des débits d'air des installations, et notamment du débit d'air neuf ;
2° La situation des prises d'air neuf ;
3° La mesure de l'efficacité du captage ;
4° Lorsque l'air est recyclé :

- la mesure de l'efficacité de l'épuration et, le cas échéant, dans le cas de poussières, l'efficacité par tranches granulométriques ;
- le contrôle des filtres ou des dépoussiéreurs, des épurateurs et des systèmes de surveillance ;

5° La mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires.
III. - La mesure des pressions statiques ou des vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou à l'efficacité du captage pour établir ou contrôler les valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail précise les locaux, les installations de captage et ventilation, les postes de travail et, le cas échéant, les phases de production auxquelles sa demande s'applique.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 4722-1 du code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail peut prescrire tout ou partie des contrôles et mesures suivants :

I. - Pour les locaux à pollution non spécifique aérés par ventilation mécanique :

1° La mesure des débits d'air des installations de ventilation dans les locaux, et notamment la mesure du débit d'air neuf ;

2° La situation des prises d'air neuf ;

3° Le contrôle des filtres.

II. - Pour les locaux à pollution spécifique :

1° La mesure des débits d'air des installations, et notamment du débit d'air neuf ;

2° La situation des prises d'air neuf ;

3° La mesure de l'efficacité du captage ;

4° Lorsque l'air est recyclé :

- la mesure de l'efficacité de l'épuration et, le cas échéant, dans le cas de poussières, l'efficacité par tranches granulométriques ;

- le contrôle des filtres ou des dépoussiéreurs, des épurateurs et des systèmes de surveillance ;

5° La mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires.

III. - La mesure des pressions statiques ou des vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou à l'efficacité du captage pour établir ou contrôler les valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail précise les locaux, les installations de captage et ventilation, les postes de travail et, le cas échéant, les phases de production auxquelles sa demande s'applique.