Article 2
Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses prévues à l'article 10 alinéas 1 et 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les dépenses de matériel et de fonctionnement sont soumises au seuil fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé.
1 version