JORF n°0299 du 26 décembre 2010

TITRE II : COLLEGE REGIONAL DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Article 6

L'élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière par le collège régional des organisations professionnelles se fait par scrutin de liste majoritaire à un tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et 33 du code forestier.

Article 7

En application des articles R. 221-31 et R. 221-17 du code forestier, les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée.
Les listes de ces candidats sont déposées auprès de la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier.

Article 8

Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-30 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-32 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat conseiller et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.

Article 9

L'organisation votante peut, sur une seule liste, rayer des noms, mais sans dissocier un candidat conseiller titulaire du candidat suppléant qui l'accompagne.
Si le nom d'un candidat conseiller titulaire ou suppléant est seul rayé, le nom du candidat associé est considéré comme étant rayé également.

Article 10

Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement :
― la désignation de l'organisation ;
― le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ;
― le nombre de voix dont dispose l'organisation ;
― le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.

Article 11

Le jour du scrutin, le 7 juillet 2011, avant 16 heures, le président de l'organisation professionnelle ou une autre personne habilitée par elle à cet effet remet la ou les enveloppes à la commission mentionnée à l'article R. 221-27 du code forestier qui en accuse réception par écrit.
Les enveloppes extérieures sont ouvertes par un membre de la commission. Après vérification de la concordance entre le nombre de voix attribuées à l'organisation votante, le nombre d'enveloppes attribuées à l'organisation votante et le nombre d'enveloppes opaques contenues dans la ou les enveloppes extérieures transmises par cette organisation, chaque enveloppe opaque est introduite dans une urne.
Lorsque les opérations de vote sont terminées, la commission désigne, parmi les représentants des organisations présents dans la salle, deux à quatre scrutateurs avec le concours desquels elle procède publiquement au dépouillement.
Toutes les enveloppes opaques introduites dans l'urne en sont extraites. Les bulletins en sont retirés et le dépouillement a lieu comme à l'ordinaire.

Article 12

L'arrêté du 29 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est abrogé.

Article 13

Les préfets de région, les préfets de département et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.