JORF n°0299 du 26 décembre 2010

Article 7

Article 7

En application des articles R. 221-31 et R. 221-17 du code forestier, les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée.
Les listes de ces candidats sont déposées auprès de la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier.


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Version 1

En application des articles R. 221-31 et R. 221-17 du code forestier, les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée.

Les listes de ces candidats sont déposées auprès de la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier.