JORF n°5 du 6 janvier 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 7

Les examens professionnels prévus à l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission. Cette épreuve consiste en un entretien professionnel avec le jury, d'une durée de vingt minutes.
Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité ou branche d'activité professionnelle et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.

Article 8

L'épreuve est notée de 0 à 20.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.

Article 9

Dans le cas où l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus est organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité ou branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un examen professionnel dans une spécialité ou branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres spécialités.

Article 10

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.

Article 11

En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'un des examens professionnels d'accès au corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.

Article 12

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.