JORF n°5 du 6 janvier 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES CONCOURS RÉSERVÉS

Article 2

Les concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission. Cette épreuve consiste en un entretien professionnel avec le jury, d'une durée de vingt minutes.
Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité ou branche d'activité professionnelle et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.

Article 3

L'épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Article 4

Dans le cas où le concours réservé prévu à l'article 1er ci-dessus est organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité ou branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours réservé dans une spécialité ou branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres spécialités.

Article 5

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.

Article 6

En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'un des concours d'accès au corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.