Art. 4. - Le montant du prélèvement visé à l'article 1er au titre de l'exercice est déterminé au moment de la clôture des comptes lorsque les dépenses et les ressources propres du FNGA de l'ACOSS sont arrêtées.
Arrêté du 20 décembre 2001
Historique des versions
Art. 4. - Le montant du prélèvement visé à l'article 1er au titre de l'exercice est déterminé au moment de la clôture des comptes lorsque les dépenses et les ressources propres du FNGA de l'ACOSS sont arrêtées.