Art. 4. - Le montant du prélèvement visé à l'article 1er au titre de l'exercice est déterminé au moment de la clôture des comptes lorsque les dépenses et les ressources propres du FNGA de l'ACOSS sont arrêtées.
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Art. 4. - Le montant du prélèvement visé à l'article 1er au titre de l'exercice est déterminé au moment de la clôture des comptes lorsque les dépenses et les ressources propres du FNGA de l'ACOSS sont arrêtées.
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Art. 4. - Le montant du prélèvement visé à l'article 1er au titre de l'exercice est déterminé au moment de la clôture des comptes lorsque les dépenses et les ressources propres du FNGA de l'ACOSS sont arrêtées.