JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 1er. - Les dépenses du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sont équilibrées par un prélèvement sur les ressources encaissées pour le compte du régime général de sécurité sociale.


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Art. 1er. - Les dépenses du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sont équilibrées par un prélèvement sur les ressources encaissées pour le compte du régime général de sécurité sociale.