Arrêté du 20 décembre 1993

Article 1

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 23 juillet 2008 au 30 décembre 2011

En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I. En application du 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté.

La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.

Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.L'attestation de capacité professionnelle délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III bis du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 20 (V)

En vigueur du mercredi 23 juillet 2008 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parArrêté du 9 juillet 2008art. 1

En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I. En application du 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté.

La liste des sièges de jury d'examen et des départements

Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la

L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.L'attestation de capacité professionnelle délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III bis du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2004 au mardi 22 juillet 2008

En application du paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.

La liste des sièges de jury d'examen et des départements

Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la

L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant

En vigueur du mercredi 11 juin 2003 au mardi 6 juillet 2004

En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du

La liste des sièges de jury d'examen et des départements

Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la

L'attestation de capacité professionnelle est établie conformémentau modèle figurant àl'annexe III du présent arrêté (1).

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 10 juin 2003

En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.

La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.

Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.