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Arrêté du 20 décembre 1993

TITRE Ier : Modalités de l'examen pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle

Abrogé30 novembre 1999
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994

En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 28 mai 1997 au 29 novembre 1999

1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.
2. Le calendrier annuel des examens est établi par le directeur des transports terrestres ; il prévoit au moins une session par an.
Les sessions sont organisées simultanément par les différents jurys d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.
3. Les dossiers d'inscription à l'examen d'attestation de capacité sont retirés auprès du préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié.
Les dossiers d'inscription doivent parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle les candidats désirent prendre part. Accusé de réception leur en est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 9 janvier 1996 au 29 novembre 1999

1. L'examen se compose :
1° D'un questionnaire composé de soixante-dix questions à choix multiples et portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;
2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples 70 points
2° Epreuve à réponses rédigées 130 points
200 points
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Lorsque la date de proclamation des résultats de la session précédente ne permet pas au candidat d'accomplir les modalités de réinscription à la session suivante dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus, il est accordé à ce candidat 7 jours supplémentaires, à compter de la date de proclamation des résultats, pour effectuer cette démarche.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 29 novembre 1999

TITRE Ier : Modalités de l'examen pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle
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