Arrêté du 20 décembre 1993

Article 2

Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 28 mai 1997 au 29 novembre 1999

1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.
2. Le calendrier annuel des examens est établi par le directeur des transports terrestres ; il prévoit au moins une session par an.
Les sessions sont organisées simultanément par les différents jurys d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.
3. Les dossiers d'inscription à l'examen d'attestation de capacité sont retirés auprès du préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié.
Les dossiers d'inscription doivent parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle les candidats désirent prendre part. Accusé de réception leur en est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du mercredi 28 mai 1997 au lundi 29 novembre 1999

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 27 mai 1997

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 6 mai 1995