Abrogé30 novembre 1999
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 9 janvier 1996 au 29 novembre 1999
1. L'examen se compose :
1° D'un questionnaire composé de soixante-dix questions à choix multiples et portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;
2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples 70 points
2° Epreuve à réponses rédigées 130 points
200 points
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Lorsque la date de proclamation des résultats de la session précédente ne permet pas au candidat d'accomplir les modalités de réinscription à la session suivante dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus, il est accordé à ce candidat 7 jours supplémentaires, à compter de la date de proclamation des résultats, pour effectuer cette démarche.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.
1° D'un questionnaire composé de soixante-dix questions à choix multiples et portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;
2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples 70 points
2° Epreuve à réponses rédigées 130 points
200 points
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Lorsque la date de proclamation des résultats de la session précédente ne permet pas au candidat d'accomplir les modalités de réinscription à la session suivante dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus, il est accordé à ce candidat 7 jours supplémentaires, à compter de la date de proclamation des résultats, pour effectuer cette démarche.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.