Abrogé30 novembre 1999
Créé le 1 janvier 1994
En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.