Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 18 août 2010 au 31 décembre 2015
Lorsque le demandeur justifie en France d'une expérience professionnelle selon le c de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé et dans les conditions prévues à l'article 12 de ce décret, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle il est domicilié.