Arrêté du 20 décembre 1993

Article 8

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 18 août 2010 au 31 décembre 2015

Lorsque le demandeur justifie en France d'une expérience professionnelle selon le c de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé et dans les conditions prévues à l'article 12 de ce décret, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle il est domicilié.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 2 août 2010art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 17 août 2010