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Arrêté du 20 décembre 1993

TITRE III : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 18 août 2010 au 31 décembre 2015

Lorsque le demandeur justifie en France d'une expérience professionnelle selon le c de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé et dans les conditions prévues à l'article 12 de ce décret, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle il est domicilié.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 18 août 2010 au 31 décembre 2015

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

2° Alinéa supprimé

3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

5° Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

6° Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions ;

7° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) où il est domicilié.

Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ), qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2015

1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.
Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'exercer la profession de commissionnaire de transport.
2. La commission consultative régionale prend connaissance des avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional du travail des transports concernant notamment le comportement de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité.
A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.
Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu'il a suivi avec succès un stage, d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalant à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 18 août 2010 au 31 décembre 2015

En application du I de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport alors qu'elle n'est pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions prévues aux titres I et II et à l'article 8 ci-dessus peut demander au préfet de la région dans laquelle elle est domiciliée ou, lorsqu'elle n'est pas domiciliée en France, au préfet de la région dans laquelle elle souhaite exercer son activité de reconnaître les qualifications professionnelles qu'elle a acquises hors de France dans les conditions prévues aux article 10 à 12 de ce décret.

Le demandeur présente un dossier selon l'article 9 ci-dessus, les documents visés aux 4°, 5° et 6° de cet article pouvant être remplacés par des documents équivalents en vigueur dans l'Etat où il a exercé ses fonctions.

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée au vu du dossier par le préfet de région, qui peut soumettre le demandeur ressortissant d'un Etat mentionné à l'article 10 du décret précité à un test oral et écrit de connaissances linguistiques en français.

Les ressortissants français peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE III : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11