Arrêté du 20 décembre 1993

Article 11

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 18 août 2010 au 31 décembre 2015

En application du I de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport alors qu'elle n'est pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions prévues aux titres I et II et à l'article 8 ci-dessus peut demander au préfet de la région dans laquelle elle est domiciliée ou, lorsqu'elle n'est pas domiciliée en France, au préfet de la région dans laquelle elle souhaite exercer son activité de reconnaître les qualifications professionnelles qu'elle a acquises hors de France dans les conditions prévues aux article 10 à 12 de ce décret.

Le demandeur présente un dossier selon l'article 9 ci-dessus, les documents visés aux 4°, 5° et 6° de cet article pouvant être remplacés par des documents équivalents en vigueur dans l'Etat où il a exercé ses fonctions.

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée au vu du dossier par le préfet de région, qui peut soumettre le demandeur ressortissant d'un Etat mentionné à l'article 10 du décret précité à un test oral et écrit de connaissances linguistiques en français.

Les ressortissants français peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 2 août 2010art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 17 août 2010