Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 5

Créé le 7 mars 1990

Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.
Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au mardi 27 mai 2014

Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.

Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.