Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 8 juillet 2004 au 31 décembre 2015
En application du paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 18 octobre 2007 au 31 décembre 2015
1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du ministre chargé des transports, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.
2. Le calendrier annuel des examens est établi par le ministre chargé des transports ; il prévoit au moins une session par an.
Les sessions sont organisées simultanément par les différents jurys d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.
3. Les candidats doivent adresser au préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d'inscription comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif de domicile ;
c) Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l'examen auquel le candidat désire prendre part.
Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l'informe un mois à l'avance des modalités des épreuves.
Créé le 1 janvier 1994
1. L'examen se compose :
1° D'un questionnaire composé de 70 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :
droit appliqué au transport ;
économie des transports et activité du commissionnaire ;
terminologie professionnelle.
2° D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 70 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 130 points ;
Soit au total : 200 points.
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.