Arrêté du 20 décembre 1993

Article 1

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 8 juillet 2004 au 31 décembre 2015

En application du paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-12-20 annexe I, annexe II, art. 2 Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 16

En vigueur du jeudi 8 juillet 2004 au jeudi 31 décembre 2015

En vigueur du mardi 5 novembre 1996 au mercredi 7 juillet 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 4 novembre 1996