Arrêté du 20 décembre 1988

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Créé le 1 janvier 1989

Les vérifications opérées en application de la section VI du décret susvisé comprennent :

- les vérifications initiales, opérées lors de la mise en service des installations ou suite à une modification de structure ;

- les vérifications périodiques ;

- les vérifications sur mise en demeure.

Les vérifications initiales et périodiques ont pour objet d'examiner la conformité des installations de l'établissement à l'ensemble des dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application.

La vérification sur mise en demeure a pour objet, sur prescription de l'inspecteur du travail, d'examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d'une partie de celles-ci, aux dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application faisant l'objet de la mise en demeure.

Les rapports établis à l'issue de ces vérifications doivent permettre de prendre ou de faire prendre toute les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret susvisé.

Créé le 1 janvier 1989

La vérification initiale effectuée lors de la mise en service des installations comprend l'examen de l'ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l'étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.

Le rapport établi à l'issue de la vérification initiale comporte :

- une description des installations avec mention des mesures prises en vue de satisfaire aux différentes dispositions réglementaires applicables ;

- les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Créé le 1 janvier 1989

La vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; elle comporte en outre :

- l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ou ajoutées ;

- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements.

Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, visée à l'article 2 ci-dessus, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.

Créé le 1 janvier 1989

La vérification des installations électriques doit être renouvelée à la fréquence minimale définie ci-après en fonction de caractéristiques de celles-ci.
La périodicité des vérifications est fixée à un an dans les cas suivants :
1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés au II de l'article 8 et aux articles 43 et 44 du décret susvisé ;
2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ;
3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. définis par l'article 3 du décret susvisé ;
4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.
La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les autres locaux et emplacements.
Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.

Créé le 1 janvier 1989

Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues et l'indication des nouvelles affectations de locaux ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'établissement et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Créé le 1 janvier 1989

Les dispositions de l'article 2 ci-dessus concernant l'objet et l'étendue de la vérification et le contenu du rapport de vérification sont applicables aux vérifications opérées sur mise en demeure.

Créé le 1 janvier 1989

L'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants font l'objet des annexes I et II du présent arrêté.

Créé le 1 janvier 1989

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Créé le 1 janvier 1989

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations

et de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1989

Arrêté du 20 décembre 1988
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