JORF n°0102 du 3 mai 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions consultatives paritaires

Résumé Des commissions sont formées avec autant de représentants de l'administration que du personnel.

I. - Les commissions consultatives paritaires sont composées d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel comme prévu à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
II. - La composition de la commission consultative paritaire nationale des agents contractuels recrutés par les ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer, créée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, est arrêtée comme suit :

|Nombre de représentants| Part de femmes |Part d'hommes| | | | |-----------------------|-------------------|-------------|----------|-------|-------| | Du personnel |De l'administration| | | | | | titulaires | suppléants | titulaires |suppléants| | | | 6 | 6 | 6 | 6 |48,61 %|51,39 %|

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
III. - La composition de la commission consultative paritaire des agents Berkani, créée au 2° de l'article 1er du présent arrêté, est arrêtée comme suit :

|Nombre de représentants| Part de femmes |Part d'hommes| | | | |-----------------------|-------------------|-------------|----------|-------|------| | Du personnel |De l'administration| | | | | | titulaires | suppléants | titulaires |suppléants| | | | 2 | 2 | 2 | 2 |98,15 %|1,85 %|

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.

Article 4

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Désignation et fonctionnement des commissions consultatives paritaires

Résumé Les membres des commissions consultatives paritaires sont élus pour quatre ans et peuvent être réélus. Si nécessaire, leur mandat peut être réduit ou prolongé jusqu'à dix-huit mois et la commission peut être dissoute et remplacée rapidement.

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions du premier et dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisés sont applicables aux commissions consultatives paritaires.
Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

Article 5

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Remplacement des représentants de l'administration dans une commission consultative paritaire

Résumé Si un représentant de l'administration quitte la commission, il est remplacé et le nouveau membre termine son mandat avec le renouvellement de la commission.

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 6 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

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Remplacement des représentants du personnel dans une commission consultative paritaire

Résumé Si un représentant du personnel d'une commission consultative paritaire ne peut plus travailler, un autre membre est choisi pour le remplacer jusqu'à la fin du mandat.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de pouvoir désigner son représentant dans les conditions précédemment indiquées, il est recouru à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.