Article 21
Abrogé depuis le 2010-12-01
Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.
Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 19 ci-dessus, paragraphes a, b, d, e et f.
Pour les emballages uniques particuliers, tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz, l'étiquetage ou l'inscription peut être établi conformément aux règles spécifiques définies à l'annexe VI (annexe non reproduite) du présent arrêté.
Article 22
Abrogé depuis le 2010-12-01
I. Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre le format minimal fixé à l'article 18 peuvent être réalisées d'une autre façon, sous réserve qu'elles demeurent lisibles, compte tenu du volume de l'emballage.
Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par le présent arrêté.
II. Lorsque, dans le cas de substances à usage professionnel, explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent pas d'étiqueter conformément aux prescriptions du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d'une autre façon dès lors que les utilisateurs sont informés des risques qu'ils sont susceptibles de courir.
III. Les emballages des substances dangereuses à usage professionnel qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils ne contiennent que des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances.
Article 23
Abrogé depuis le 2010-12-01
Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article R. 231-51 est interdite s'il n'y est pas fait mention de la ou des catégories de danger qu'elle présente.