JORF n°107 du 8 mai 1994

B. Description de l'étiquetage

Article 17

Tout emballage d'une substance dangereuse doit comporter une étiquette ou une inscription.

L'étiquette ou l'inscription doit être apposée de manière à être très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale.

L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance et être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage.

Toutes les mentions qui y figurent doivent être rédigées en langue française.

Article 18

L'étiquette ou inscription doit avoir, si possible et selon l'importance du volume de l'emballage, les dimensions minimales suivantes :

- 52 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;

- 74 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à - 50 litres ;

- 105 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;

- 148 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.

Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

Article 19

I. L'étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles :

a) Le nom de la substance sous une des dénominations qui figurent à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 (annexe non reproduite) du présent arrêté ; si la substance ne figure pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, le nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement reconnue ;

b) Le nom et l'adresse, y compris le numéro de téléphone du fabricant, du distributeur ou de l'importateur, responsable de la mise sur le marché, établi dans la Communauté européenne ;

c) Le cas échéant, le ou les symboles et les indications de dangers présentés par la substance.

Ces symboles et indications de danger doivent être conformes à ceux de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 (annexe non reproduite) du présent arrêté. Les symboles et indications de danger sont indiqués pour chaque substance à annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ; pour les substances dangereuses non encore inscrites à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 , les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de classification et d'étiquetage décrites à l'annexe VI du présent arrêté.

Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orange-jaune.

Il doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette et avoir une superficie d'au moins un centimètre carré.

Lorsque plus d'un symbole est attribué à une substance :

l'apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X sauf disposition contraire de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 du présent arrêté ;

l'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X ;

l'apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O ;

d) Les phrases types indiquant les risques particuliers résultant des dangers de la substance.

Ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe III (annexe non reproduite) du présent arrêté. Les phrases R à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I.

Lorsqu'une substance dangereuse ne figure pas encore à l'annexe I, les phrases R à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI du présent arrêté ;

e) Les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance.

Ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe IV (annexe non reproduite) du présent arrêté. Les phrases S à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I. Lorsqu'une substance dangereuse ne figure pas encore à l'annexe I, les phrases S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI du présent arrêté ;

f) Le numéro C.E. lorsqu'il est attribué.

Le numéro C.E. est obtenu à partir de l'inventaire européen des substances commerciales existantes visé au I de l'article R. 231-52 ou de la liste européenne des substances déclarées dans la Communauté européenne et communiquée par la commission de la Communauté européenne.

Ce numéro est mentionné à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 pour les substances qui figurent à cette annexe ; l'étiquetage de ces substances doit porter, en outre, la mention " étiquetage CE ".

II. Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases de risques et de conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public.

III. Les indications telles que " non toxique ", " non nocif " ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances soumises au présent arrêté.

Article 20

I. La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'inscription figurant sur l'emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

II. Les informations figurant sur l'étiquette doivent se détacher du fond, avoir une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.