JORF n°107 du 8 mai 1994

Article 21

Article 21

Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.

Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 19 ci-dessus, paragraphes a, b, d, e et f.

Pour les emballages uniques particuliers, tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz, l'étiquetage ou l'inscription peut être établi conformément aux règles spécifiques définies à l'annexe VI (annexe non reproduite) du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1994

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.

Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 19 ci-dessus, paragraphes a, b, d, e et f.

Pour les emballages uniques particuliers, tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz, l'étiquetage ou l'inscription peut être établi conformément aux règles spécifiques définies à l'annexe VI (annexe non reproduite) du présent arrêté.