Arrêté du 20 avril 1994

Titre III : Conservation et exploitation des dossiers de déclarations reçus par les organismes agréés prévus aux I et II de l'article R. 231-52 du code du travail

Abrogé23 janvier 2009
Abrogé23 janvier 2009

Créé le 8 mai 1994

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-52-16 du code du travail, les organismes agréés visés par le présent titre conservent les dossiers de déclarations dans des conditions telles que les informations relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'à des membres qualifiés de leur personnel astreints au secret professionnel conformément à l'article R. 231-52-17 et dont la liste et les références sont portées à la connaissance du ministre chargé du travail.
Abrogé23 janvier 2009

Créé le 8 mai 1994

Pour les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3 et des I et II de l'article R. 231-52-4, l'organisme agréé prévu au I de l'article R. 231-52 effectue une évaluation des risques conformément aux principes généraux énoncés par la directive n° 93-67 (C.E.E.) de la commission du 20 juillet 1993 susvisée. Cette évaluation est mise à jour en tant que de besoin.
Abrogé23 janvier 2009

Créé le 8 mai 1994

Si l'organisme agréé prévu au I de l'article R. 231-52, sur une question particulière concernant la déclaration d'une substance, consulte un organisme extérieur, il en fait mention dans les avis qu'il adresse au ministre chargé du travail en application du dernier alinéa des articles R. 231-52-13 et R. 231-52-14 du code du travail. Il s'assure en outre que l'organisme extérieur ne divulgue aucun secret de fabrication.
Les avis adressés au ministre chargé du travail sont paraphés par le responsable de l'organisme agréé ou par des membres de son personnel désignés par lui dont les noms sont portés préalablement à la connaissance du ministre.
Abrogé23 janvier 2009

Créé le 8 mai 1994

Lorsque l'examen des dossiers de déclarations effectuées en application des I et II de l'article R. 231-52 est achevé, les organismes agréés conservent et classent l'ensemble des dossiers de telle sorte qu'ils ne soient directement accessibles qu'à des membres de leur personnel désignés pour en assurer la garde. Les organismes agréés peuvent toutefois les compléter par tout document dont ils ont connaissance se rapportant à la substance ou la préparation en cause.
Abrogé23 janvier 2009

Créé le 8 mai 1994

Les organismes agréés établissent chaque année et adressent au ministre chargé du travail un bilan de leur activité comprenant notamment :
- un relevé statistique d'activité dans leurs domaines respectifs :
nombre de dossiers reçus répartis par catégories ;
nombre de recours formulés ;
en ce qui concerne les substances, nombre d'avis transmis ;
nombre de demandes de renseignements par catégories ;
  • un exposé des faits saillants ;
  • des propositions éventuelles pour améliorer l'efficacité des procédures.

Abrogé depuis le vendredi 23 janvier 2009

En vigueur du dimanche 8 mai 1994 au jeudi 22 janvier 2009

Titre III : Conservation et exploitation des dossiers de déclarations reçus par les organismes agréés prévus aux I et II de l'article R. 231-52 du code du travail
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Article 13
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