Abrogé23 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2009 - art. 1
Créé le 8 mai 1994
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-52-16 du code du travail, les organismes agréés visés par le présent titre conservent les dossiers de déclarations dans des conditions telles que les informations relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'à des membres qualifiés de leur personnel astreints au secret professionnel conformément à l'article R. 231-52-17 et dont la liste et les références sont portées à la connaissance du ministre chargé du travail.