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Arrêté du 20 avril 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires,

Créé le 18 mai 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisé est composée comme suit :

1. En ce qui concerne l'administration :

Le sous-directeur du personnel de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

Deux représentants du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentant les personnels intégrables dans l'un des deux corps sont désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations représentées au comité social paritaire ministériel.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peuvent être pourvus en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.

Créé le 18 mai 1993 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

La commission d'intégration se réunit sur convocation du président.
Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Créé le 18 mai 1993

La commission d'intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres siégeant au titre de l'une des catégories et ayant voix délibérative sont présents.

Créé le 18 mai 1993

La commission d'intégration émet ses avis, pour chacun des corps, à la majorité des membres présents au titre de la catégorie concernée par la demande d'intégration.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Créé le 18 mai 1993

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Créé le 18 mai 1993

Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.

Créé le 18 mai 1993

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale, du personnel et du budget :

Le chef de service,

J. VERBIÉ

En vigueur depuis le mardi 18 mai 1993

Arrêté du 20 avril 1993
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