Arrêté du 20 avril 1993

Article 1

Créé le 18 mai 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisé est composée comme suit :

1. En ce qui concerne l'administration :

Le sous-directeur du personnel de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

Deux représentants du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentant les personnels intégrables dans l'un des deux corps sont désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations représentées au comité social paritaire ministériel.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peuvent être pourvus en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021art. 86 (VT)

En vigueur du mercredi 6 avril 1994 au samedi 31 décembre 2022

En vigueur du mardi 18 mai 1993 au mardi 5 avril 1994