Arrêté du 20 avril 1993

Article 6

Créé le 18 mai 1993

Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 18 mai 1993