JORF n°0202 du 31 août 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de postulation en saisie immobilière

Résumé L’article précise quand chaque tarif s’applique aux dossiers déposés devant tribunaux et cours d’appel.
Mots-clés : Droit civil Procédure judiciaire Tarifs judiciaires

Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :
1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;
2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;
3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;
4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus ;
5° Les tarifs fixés par l'arrêté du 2 août 2021 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus ;
6° Les tarifs fixés par l'arrêté du 23 août 2023 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2025 inclus.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :

1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1

er

septembre 2017 ;

2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1

er

septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;

4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1

er

septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus ;

5° Les tarifs fixés par l'arrêté du 2 août 2021 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1

er

septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus ;

6° Les tarifs fixés par l'arrêté du 23 août 2023 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1

er

septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2025 inclus.