JORF n°0204 du 4 septembre 2015

Section 4 : Les autorités militaires territoriales

Article 17

Une autorité militaire territoriale assure la préparation de la gestion et de la conduite à tenir en cas de situation d'urgence radiologique et de situation d'exposition durable. Dans de telles situations, elle coordonne les actions conduites par les responsables cités aux sections 2 et 3 du présent chapitre et les services compétents de l'Etat sur le plan de la sécurité.
Dans tous les cas, elle assure la surveillance radiologique de l'environnement.
En situation d'urgence radiologique, elle a autorité sur les échelons locaux des services de soutien et d'administration.
L'autorité militaire territoriale est l'interlocuteur des préfets pour toute question relative à la sécurité nucléaire.
Sur les sites de la marine, une autorité militaire territoriale coordonne, sur le plan de la sécurité, les actions conduites par les responsables cités à la section 3 et les services compétents de l'Etat. Elle s'appuie pour cela sur les commandants de base navale ou de base opérationnelle qui par ailleurs exercent des responsabilités de chef d'emprise.

Article 18

Les autorités militaires territoriales sont :
1° Pour les bases navales, les commandants d'arrondissement maritime. Pour la base opérationnelle de l'île Longue, ces responsabilités sont partagées entre le commandant d'arrondissement maritime et l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique, selon des modalités définies par l'exploitant délégué.
2° Pour les bases aériennes à vocation nucléaire et le centre spécial militaire de Valduc, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
Les responsabilités d'autorité militaire territoriale peuvent être déléguées au commandant de base aérienne, navale ou opérationnelle.