JORF n°0196 du 26 août 2014

Article 3


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Version 1

Conformément à l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du même code ne peut être supérieur à un plafond qui est égal à 1 880 € pour l'année 2014.