Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Article 7

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 13 août 2011 au 20 août 2013

Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article 4 et effectuer le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8, que deux fois :
-la première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
-la deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :
1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional mentionné à l'article 23. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés ;
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article 10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat devra participer et sur les enseignements théoriques qu'il sera autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2011-954 du 10 août 2011art. 1

Les candidats ne peuvent se présenteraux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article 4 et

effectuer le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8, que deux fois : \-la première fois durantl'année universitaire au cours delaquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er, qui sont appréciées au plus tard àla date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; \-la deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après : 1°L'interne qui aobtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne faitconnaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateurinterrégionalmentionné à l'article 23. L'interne est alors réputéavoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés ; 2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article 10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat devra participer et sur les enseignements théoriques qu'il sera autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 1

Les candidats se présentent pour la première fois aux épreuves mentionnées à l'

article 4 durantl'année universitaire au cours delaquelle ils peuvent valider le deuxième cycle des études médicales.

Ils ne peuvent effectuer que deux fois le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8:

\- la première fois au cours de l'année universitaire durant

article 1er

.

\- la deuxième fois l'année universitaire suivante.

L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'internedoit faire connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse, les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.

Dans le cadre de cettedeuxième affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, mentionné à l'

article 23

. En ce cas, les internes sont réputés avoir une

En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au lundi 1 novembre 2010

Les candidats se présentent aux épreuves mentionnées à l'

article 4

dès l'année universitaire durant laquelle ils peuvent valider le deuxième cycle des études médicales.

Ils ne peuvent effectuer que deux fois le choix prévu à l'

article 10

:

- la première fois au cours de l'année universitaire durant laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'

article 1er

.

- la deuxième fois l'année universitaire suivante.

L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Il doit faire connaître, avant la fin du premier semestre de fonctions, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse, les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.

Lors du deuxième choix, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, mentionné à l'

article 23

. En ce cas, les internes sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.