Arrêté du 20 août 2009

Article 15

Créé le 6 septembre 2009

Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers s'attache les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 11 du présent arrêté.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 2009