Article 21
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/surfaces soufflables dimensionnés selon les normes en vigueur.
Ces évents/surfaces soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.
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