JORF n°0206 du 4 septembre 2008

Article 2

Article 2

Le montant de référence annuel de la part liée à l'activité portuaire, prévu à l'article 3 du décret du 2 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

| GRADES ET CLASSES |AGENTS AFFECTÉS
dans un port
de catégorie 1|AGENTS AFFECTÉS
dans un port
de catégorie 2|AGENTS AFFECTÉS
dans un port
de catégorie 3|AGENTS AFFECTÉS
dans un port
de catégorie 4| |---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | Officier de port adjoint de classe normale ou de classe fonctionnelle. | 3 100 € | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | |Capitaine de port du deuxième grade de classe normale ou de classe fonctionnelle.| 4 000 € | 4 000 € | 3 000 € | 1 300 € | |Capitaine de port du premier grade de classe normale ou de classe fonctionnelle. | 5 200 € | 4 800 € | 4 500 € | 1 800 € |

Les agents affectés en administration centrale ou dans un service relevant du ministère chargé de la mer bénéficient des montants de référence de la catégorie 4.


Historique des versions

Version 1

Le montant de référence annuel de la part liée à l'activité portuaire, prévu à l'article 3 du décret du 2 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADES ET CLASSES

AGENTS AFFECTÉS

dans un port

de catégorie 1

AGENTS AFFECTÉS

dans un port

de catégorie 2

AGENTS AFFECTÉS

dans un port

de catégorie 3

AGENTS AFFECTÉS

dans un port

de catégorie 4

Officier de port adjoint de classe normale ou de classe fonctionnelle.

3 100 €

2 500 €

2 000 €

1 000 €

Capitaine de port du deuxième grade de classe normale ou de classe fonctionnelle.

4 000 €

4 000 €

3 000 €

1 300 €

Capitaine de port du premier grade de classe normale ou de classe fonctionnelle.

5 200 €

4 800 €

4 500 €

1 800 €

Les agents affectés en administration centrale ou dans un service relevant du ministère chargé de la mer bénéficient des montants de référence de la catégorie 4.