Article 1
Il est institué une prime de service et de sujétion destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et l'importance des sujétions subies par les officiers de port et officiers de port adjoints.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, du secrétaire d'Etat chargé des transports et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-378 du 19 mars 2002, relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port,
Décrète :
Il est institué une prime de service et de sujétion destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et l'importance des sujétions subies par les officiers de port et officiers de port adjoints.
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La prime de service et de sujétion comprend deux parts :
― une part tenant compte du niveau d'expertise et des responsabilités liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des sujétions particulières et des contraintes de service liées à l'activité portuaire.
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Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chaque grade ou emploi :
― le montant de référence de la part fonctionnelle ; le montant annuel attribué au titre de la part fonctionnelle peut être proportionnel au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités et du niveau d'expertise liés aux fonctions exercées ;
― et le montant de référence de la part liée à l'activité portuaire, fixé par catégorie de port définie à l'article 4 du présent décret. Le montant annuel attribué à ce titre peut être modulé par rapport au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au regard des sujétions réellement rencontrées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de sa manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni.
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Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes répartit les ports en quatre catégories afin de caractériser les contraintes de services de l'activité portuaire définies par l'importance du trafic mesuré par plusieurs critères, combinés entre eux, tels que constatés sur une période de trois années et tirés, notamment, du nombre des passagers, du tonnage ou des mouvements de navires.
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Le versement de la prime de service et de sujétion est mensuel.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°73-564 du 26 juin 1973 > > Art. 1, Art. 2 > >
> - Décret n°72-798 du 25 août 1972 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >
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7 abrogés
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini