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Arrêté du 2 septembre 1986

Abrogé31 décembre 1993

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, et notamment son article 46 en tant qu'il s'applique aux transports routiers de personnes de la région d'Ile-de-France ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7 a :

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 6 a ;

Abrogé31 décembre 1993

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 5 août 1992 au 30 décembre 1993

L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
  • diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option transport ;
  • certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option Transport délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
  • diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivrée par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;
  • brevet de technicien transport ;
  • diplôme de fin d'études de l'Ecole de direction des transports routiers (E.D.T.R.) et diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (E.T.T.) ;
  • le "brevet professionnel Agent des entreprises de transport et des activités auxiliaires" est remplacé par le "brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires à trois options : Transport routier, Transport fluvial, Auxiliaire de transport" ;
  • le "baccalauréat professionnel (section Exploitation des transports)" est remplacé par le "baccalauréat professionnel (section Logistique et transport)".
Seule l'option Exploitation des transports est retenue pour l'obtention de l'attestation de capacité.
Abrogé31 décembre 1993

Créé le 11 octobre 1986

L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après, si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous :
  • diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
  • certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
  • diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;
  • diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ou l'un des instituts dépendant du C.N.A.M. s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
  • brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.
Abrogé31 décembre 1993

Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 30 décembre 1993

Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :
  • soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans une entreprise de transport routier de marchandises, de transport routier de personnes, de loueur de véhicules industriels, si l'activité exercée relève du domaine des transports ;
  • soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 susvisé et au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié.
Abrogé31 décembre 1993

Créé le 11 octobre 1986

L'arrêté du 31 décembre 1977 fixant la liste des diplômes qui dispensent de la possession d'un titre de capacité à l'exercice des professions de transporteur routier de voyageurs, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises modifié est abrogé.
Abrogé31 décembre 1993

Créé le 11 octobre 1986

Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataire :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports,

C. GRESSIER.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du samedi 11 octobre 1986 au jeudi 30 décembre 1993

Arrêté du 2 septembre 1986
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