Abrogé31 décembre 1993
Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 30 décembre 1993
Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :
- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans une entreprise de transport routier de marchandises, de transport routier de personnes, de loueur de véhicules industriels, si l'activité exercée relève du domaine des transports ;
- soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 susvisé et au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé.