Article précédent

Article suivant

Arrêté du 2 septembre 1986

Article 1

Abrogé31 décembre 1993

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 5 août 1992 au 30 décembre 1993

L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
  • diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option transport ;
  • certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option Transport délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
  • diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivrée par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;
  • brevet de technicien transport ;
  • diplôme de fin d'études de l'Ecole de direction des transports routiers (E.D.T.R.) et diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (E.T.T.) ;
  • le "brevet professionnel Agent des entreprises de transport et des activités auxiliaires" est remplacé par le "brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires à trois options : Transport routier, Transport fluvial, Auxiliaire de transport" ;
  • le "baccalauréat professionnel (section Exploitation des transports)" est remplacé par le "baccalauréat professionnel (section Logistique et transport)".
Seule l'option Exploitation des transports est retenue pour l'obtention de l'attestation de capacité.

Effets de cet article

cite

 Loi 1934-07-10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au jeudi 30 décembre 1993

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mardi 4 août 1992