JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Chapitre 5 : Dispositions communes aux quatre concours

Article 11

Les concours pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 12

Le nombre de postes offerts aux candidats, les dates limites de retrait des dossiers d'inscription et de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 14

Seuls peuvent être déclarés admissibles aux concours externe et interne, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 50 et au troisième concours, les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 20.
Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.

Article 15

A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis à chaque concours.
Seuls peuvent être déclarés admis aux concours externe et interne, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 130 et au troisième concours, les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 60.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis aux concours.

Article 16

Un jury, chargé des quatre concours, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est composé ainsi qu'il suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire, ou son représentant, président ;
- deux fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ou de niveau équivalent relevant de la direction de l'administration pénitentiaire exerçant en administration centrale ;
- trois fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont deux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury en fonction du nombre de candidats aux concours. Le jury a la possibilité de se constituer en groupe d'examinateurs.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 novembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.