JORF n°0233 du 6 octobre 2019

Arrêté du 2 octobre 2019

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-12, R. 411-1, R. 411-4 et R. 411-7 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 525-4 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier,

Arrête :

Article 1

Les chèques-vacances sur support papier y compris les e-chèques-vacances doivent porter en caractères apparents les mentions suivantes :
1° Les logos de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et du ministère chargé du tourisme ;
2° Le montant de la valeur libératoire du chèque-vacances ;
3° L'indication de l'année civile d'émission du chèque-vacances ;
4° L'indication de la date limite de validité du chèque-vacances, telle que définie à l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
5° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;
6° Le nom et l'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;
7° Le nom du titulaire du chèque-vacances ;
8° Le nom et l'adresse du prestataire de services auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire, à l'exception du e-chèque-vacances ;
9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-7 susvisé du code du tourisme ;
10° Les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Les mentions visées au 7° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le bénéficiaire du chèque-vacances ou par l'organisme à caractère social ou l'employeur qui lui remet le chèque-vacances.
Les mentions visées au 8° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.

Article 2

Lorsque les chèques-vacances sont émis sous un format dématérialisé, les mentions prévues à l'article 1er sont portées à la connaissance des titulaires de ces titres par l'ANCV, à l'exception de celles non transposables à un support dématérialisé :
1° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;
2° L'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;
3° Le nom et l'adresse du prestataire de service auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire ou bien les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Article 3

Les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances sur support papier sont abrogées.

Article 4

Le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel du la République française.

Fait le 2 octobre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service tourisme, commerce, artisanat et services,

E. Delfau