Arrêté du 2 octobre 2019

Article 4

Créé le 6 octobre 2019

Dans le cas des e-chèques-vacances émis sur support papier utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 octobre 2019