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ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Chapitre II : Le droit de retrait

Abrogé8 juillet 2024
Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Dans les limites fixées à l'article 3 du décret du 3 avril 2015 susvisé, si un personnel de la direction générale de la sécurité extérieure a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans le système de protection, il en avise immédiatement le chargé de prévention des risques professionnels ou son chef de centre qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le directeur général de la sécurité extérieure ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
Le directeur général de la sécurité extérieure arrête les mesures à prendre après avoir fait procéder immédiatement à une enquête.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le directeur de l'administration ou le chef de centre arrête les mesures à prendre après l'application de la procédure définie au quatrième alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
Le refus d'exécution de ses mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé le risque qui s'est matérialisé.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Si un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le directeur de l'administration, le chef de centre ou le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Le directeur de l'administration ou le chef de centre informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des décisions prises.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai d'excédant pas vingt-quatre heures.
Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, le directeur de l'administration arrête les mesures à prendre.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les avis mentionnés au premier alinéa des articles 6 et 7 du présent arrêté sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ce registre est tenu, sous la responsabilité du directeur de l'administration, à la disposition des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et de sa cause, du nom de la personne ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation.
Les mesures prises par le directeur de l'administration y sont également portées.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024

Chapitre II : Le droit de retrait
Article 6
Article 7
Article 8