Article 3
I. ― Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
En ce qui concerne les contribuables et les dirigeants des entreprises :
― nom, prénom, date et lieu de naissance ;
― dénomination sociale de l'entreprise ;
― adresse ;
― le cas échéant, numéros SIREN et SPI ;
― les éléments décrivant la situation professionnelle, économique et fiscale ;
En ce qui concerne les agents chargés du contrôle :
― nom, prénom ;
― éléments relatifs à la situation administrative.
Les informations concernant les agents chargés du contrôle ne sont pas disponibles dans le traitement mis en œuvre à la sous-direction du contrôle fiscal :
― les éléments descriptifs du déroulement des opérations de contrôle ;
― zones bloc-notes ne comportent que des informations sur le déroulement des opérations de contrôle fiscal, à l'exclusion de tout élément subjectif ;
― les éléments relatifs au suivi des dossiers de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale.
II. - Les connexions à la base effectuées par les agents de la DGFiP et de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur et des références du dossier consulté ainsi que des date et heure de la consultation.
Elles sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la consultation.
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